Art. 15. - Peuvent être nommés au choix directeurs de laboratoire de 2e classe les ingénieurs qui, d'une part, justifient de dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, appartiennent au moins au 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.