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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 3

Si une succursale qui a fait usage de sa faculté d'adhésion prévue à l'article 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du mécanisme de garantie des cautions, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées par la Commission bancaire aux fins de prendre, en collaboration avec le fonds de garantie, toutes les mesures propres à faire respecter lesdites obligations.

Si, en dépit de ces mesures, cette succursale ne respecte pas les obligations mentionnées au premier alinéa ci-dessus, le fonds de garantie peut, après information des autorités qui ont délivré l'agrément et avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à trois mois, procéder à son exclusion. Les cautions accordées par cet établissement avant son exclusion continuent à bénéficier de la couverture jusqu'à la date de leur échéance. La succursale informe immédiatement les donneurs d'ordre des engagements de caution du retrait de cette couverture.

TITRE II

RESSOURCES FINANCIERES DU MECANISME

DE GARANTIE DES CAUTIONS