Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, les aides peuvent être accordées pour une ou plusieurs des prestations techniques énumérées à l'article 1er.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3, les aides accordées ne peuvent excéder 50 % du coût des frais supportés par l'entreprise bénéficiaire. »