Art. 15. - Les grades de médecin de 2e classe et de pharmacien de 2e classe comprennent huit échelons. Les grades de médecin de 1re classe et de pharmacien de 1re classe comprennent sept échelons. Les grades de médecin hors classe et de pharmacien hors classe et de médecin de classe exceptionnelle et de pharmacien de classe exceptionnelle comprennent chacun six échelons.