Art. 1er. - Après le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 7 août 1975 susvisé, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1o de l'article 5 et au 1o de l'article 7 dispose d'un suppléant.
Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnées aux 2o à 7o de l'article 5 et aux 2o à 6o de l'article 7 dispose de deux suppléants. »