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Article (Décret n° 2000-1005 du 16 octobre 2000 pris pour l'application de l'article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-1005 du 16 octobre 2000 pris pour l'application de l'article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé, après l'article R. 315-2, un article R. 315-2-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 315-2-1. - Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.

S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.

Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.

L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours. »