Art. 2. - A la date de mise en liquidation de la CAECL, il est institué pour une durée de trois mois auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un service de liquidation chargé :
- d'arrêter les comptes financiers de la CAECL pour les exercices 1999 et 2000 ;
- de procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de la personne morale de l'établissement qui subsiste pour les besoins de la liquidation ;
- de gérer les droits et obligations de l'établissement dissous ;
- d'arrêter le compte de liquidation de la CAECL.