Art. 2. - Au 3.1 de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel notamment de conduite pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de l'acquittement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national du transport et des comités consultatifs des transports. »