Art. 6. - L'ordre du jour est arrêté par le président du Conseil national de l'alimentation, en liaison avec le secrétariat et après consultation des présidents des groupes de travail mandatés par l'assemblée plénière pour les sujets qui les concernent.
Conformément à l'article 5 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du Conseil national de l'alimentation sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
Chaque collège peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette proposition doit tenir compte des obligations prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Le président peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'un au moins des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour dès le début de la séance plénière.