Art. 1er. - L'article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Une épreuve comportant la réalisation d'une (ou plusieurs) prestation(s) physique(s) relative(s) à la pratique du rugby (coefficient 3). Pour les candidats âgés de trente-cinq ans et plus, cette épreuve sera organisée sans jeu d'opposition. »