Art. 5. - Les articles 5 et 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
« a) D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
« b) De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
« Art. 6. - Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation. »