Art. 6. - La sous-direction de la gestion et des systèmes d'information veille à la qualité du service rendu par les organismes de sécurité sociale et à la modernisation de leur gestion.
Elle assure la tutelle budgétaire des régimes. Elle coordonne la préparation, le suivi et l'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale.
Elle définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement des organismes et veille aux politiques de ressources humaines qui y sont conduites.
Elle assure, pour la direction, l'animation et la coordination des projets relatifs à l'utilisation et au développement des systèmes d'information et des nouvelles technologies dans le domaine de la protection sociale, en liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Elle exerce la tutelle sur les schémas directeurs des systèmes d'information des organismes. Elle assure les fonctions de représentation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les groupements et instances chargés du développement et de la gestion des systèmes d'information des organismes de protection sociale.
Elle assure, pour l'ensemble de la direction, la coordination avec les services déconcentrés.