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Article (Arrêté du 20 juillet 2000 portant application à un agent contractuel des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 20 juillet 2000 portant application à un agent contractuel des services du Premier ministre en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger)

Art. 5. - L'agent contractuel visé par le présent arrêté perçoit, lorsqu'il n'est pas recruté sur place, l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Le montant maximal de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :

Groupe III. - L'agent classé dans le groupe 16 d'indemnité de résidence bénéficie d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence groupe 13.