Art. 5. - L'agent contractuel visé par le présent arrêté perçoit, lorsqu'il n'est pas recruté sur place, l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le montant maximal de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au barème des indemnités de résidence applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
Groupe III. - L'agent classé dans le groupe 16 d'indemnité de résidence bénéficie d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence groupe 13.