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Article (Décret n° 2000-861 du 4 septembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'entreprises non établies en France modifiant et complétant le décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Article (Décret n° 2000-861 du 4 septembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'entreprises non établies en France modifiant et complétant le décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))

Art. 3. - L'article D. 341-5-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, » ;

II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »