Art. 3. - L'article D. 341-5-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, » ;
II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »