Art. 1er. - Les agents contractuels nommés sur les emplois qui figurent au chapitre 31-90 du budget du ministère de la jeunesse et des sports et qui exercent en administration centrale peuvent, lorsqu'ils perçoivent une rémunération supérieure à celle afférente à l'indice brut 380 et au plus égale à la hors-échelle groupe A, bénéficier des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 19 janvier 1963 susvisé dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.