Art. 7. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à l'engagement écrit du demandeur de permettre :
- aux agents désignés à l'article L. 215-5 du code rural de procéder en tout temps au contrôle des lieux de détention des animaux ;
- de procéder, à la demande du préfet et sous le contrôle d'un agent désigné à l'article L. 215-5 du code rural, à des prélèvements de sang ou de poils destinés à des analyses permettant d'établir l'origine licite des animaux.