Art. 10. - Les conseillers d'insertion et de probation qui, à l'ouverture de la scolarité, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social suivent une formation d'adaptation au cours de leur année de stage.
Cette formation est constituée d'enseignements et de stages organisés tenant compte des acquis liés aux diplômes détenus, par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans le cadre défini aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Elle donne lieu à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation dans des conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.