Art. 7. - La direction de l'administration générale, du personnel et du budget est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services mentionnés à l'article 1er autres que ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A ce titre :
- elle définit et met en oeuvre, en liaison avec ces directions et services, les politiques de gestion individuelle et collective des personnels de l'administration centrale du ministère et des services déconcentrés qui en relèvent, y compris celle des personnels affectés dans les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et relevant de statuts interministériels communs ; elle définit en outre la politique de formation, de recrutement et d'action sociale en faveur des personnels ;
- elle élabore, en liaison avec les autres directions et services, les programmes de modernisation et de déconcentration ainsi que la politique du ministère dans les domaines des systèmes d'information, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et en matière logistique, immobilière et documentaire ;
- elle est chargée de la préparation et de l'exécution du budget, de l'organisation de la tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses et du suivi de la gestion des crédits ; elle coordonne les procédures de répartition des ressources inscrites dans la loi de finances ;
- elle exerce la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes relevant du budget des services de santé et de solidarité du ministère ;
- elle concourt à l'amélioration de l'organisation et de la modernisation des services.
La direction de l'administration générale, du personnel et du budget assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques. Elle est à ce titre chargée de la défense de l'administration dans son domaine de compétence ainsi que de la protection juridique des agents.