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Article (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article 40

I. - Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Ce bilan fait apparaître notamment :

- les contributions de l'Etat employeur ;

- les flux liés à la mise en oeuvre des politiques menées par l'Etat ;

- les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

- les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

- les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;

- les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier excercice clos.

II. - Sont abrogés :

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) ;

- l'article 18 de la loi no 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994.

III. - A. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), après les mots : « le produit pour la dernière année connue », sont insérés les mots : « , pour l'année en cours et l'année à venir ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES