Articles

Article (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article (LOI no 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 (1))

Article 32

I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

2o Au 2, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

3o Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis ; »

4o Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.