Article 30
Après la première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les présidents et les rapporteurs généraux des commissions en charge des affaires budgétaires suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »