Art. 8. - La mission de réinsertion et de coopération est chargée, en liaison avec le ministère des affaires étrangères et le délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations internationales, de la préparation et de l'application des mesures relatives au retour et à la réinsertion des immigrés dans leurs pays d'origine. Elle élabore, met en oeuvre et suit les actions favorisant le codéveloppement et les échanges avec les pays dont sont issus les courants de migration vers la France.