Art. 5. - Pour l'application du 2o du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. Le prêt cautionné doit être assorti d'une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien financé au profit du prêteur bénéficiaire de la caution.
Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant mis à disposition par l'émetteur du billet à ordre au profit du porteur de celui-ci.