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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-785 du 24 août 2000 pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-785 du 24 août 2000 pris pour l'application des articles 443, 614 et 614 A du code général des impôts et portant modification de divers articles de l'annexe III au code général des impôts, relatifs à l'établissement et à la validation des titres de mouvement prévus pour la circulation des produits soumis à la réglementation des contributions indirectes)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, la section II intitulée « Titres de mouvement » comprend les articles 111 H bis à 111 H septies rédigés comme suit :

« Art. 111 H bis. - I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 302 M précité.

« II. - 1o Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité.

« Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) no 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

« La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

« 2o Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.

« Art. 111 H ter. - I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration :

« a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ;

« b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.

« L'administration peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés à valider des documents d'accompagnement au moyen des matériels et logiciels susvisés.

« L'administration peut fournir des titres de mouvement pré-validés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.

« L'administration peut autoriser les syndicats et organismes professionnels susvisés à prévalider les documents et à les remettre aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés. Cette possibilité est réservée aux entrepositaires agréés désignés dans l'autorisation accordée à ces syndicats et organismes professionnels.

« La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration.

« II. - 1o Les entrepositaires agréés, groupements d'entrepositaires agréés, syndicats et organismes professionnels auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux.

« Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

« 2o Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent au service des douanes et droits indirects un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception.

« Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations.

« Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions des articles 302 D à 302 V, 406, 440 bis, 441, 442 et 508 du code général des impôts.

« 3o Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis au service des douanes et droits indirects. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration.

« Art. 111 H quater. - La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 302 O et 302 P du code général des impôts, doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.

« L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.

« Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 1o L'apurement est admis sur la base du renvoi :

« a) De l'exemplaire no 3 du document d'accompagnement précité ;

« b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires no 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.

« 2o L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1o.

« L'exemplaire no 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.

« L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.

« Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.

« 3o Le renvoi des documents visés au 1o est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :

« a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ;

« b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;

« c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;

« d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.

« Une copie papier des informations transmises et reçues est conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits.

« L'exemplaire no 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits.

« Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire fiscal de la France ou, en cas d'accord administratif bilatéral ou multilatéral, à celles effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne concernés.

« Art. 111 H quinquies. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.

« Art. 111 H sexies. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 443 du code général des impôts, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, est tenu d'en faire la demande au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont expédiés les produits.

« II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :

« a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;

« b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;

« c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;

« d) De valider l'opération d'expédition ;

« e) De justifier de la validation de l'opération de réception.

« III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :

« a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;

« b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

« c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;

« d) Le nom et l'adresse du destinataire ;

« e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination des produits ;

« f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;

« g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.

« IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 302 P du code général des impôts par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmisssion d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :

« a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;

« b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;

« c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.

« V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 111 H ter et 111 H quinquies.

« Art. 111 H septies. - Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

« En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement. »