Art. 33. - Les concours prévus au 1o de l'article 32 ci-dessus comprennent :
1o Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
En outre, les candidats au concours externe de recrutement dans la filière technique doivent être âgés de dix-huit ans révolus, titulaires du permis de conduire de catégorie B et titulaires d'un brevet de natation reconnu par le ministère chargé des sports attestant qu'ils sont aptes à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
2o Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche, ainsi que, pour la filière technique, aux gardes-chefs principaux régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné.
Section 2
Avancement