Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Pour chaque concours, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres du jury.