Art. 5. - Il est ajouté à l'article 34 du décret du 12 mars 1986 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans l'intérêt du service, les agents regagnant leur pays de résidence à l'issue de leurs congés administratifs doivent obligatoirement effectuer un temps de séjour d'une durée minimale de cinq mois avant leur rupture d'établissement. »