Art. 20. - La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :
- être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;
- bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.