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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 4. - Tout détenteur de bovins souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux en ayant souscrit un contrat d'engagement doit tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, selon le modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Dans le cas de monte artificielle publique, le registre est constitué par l'ensemble des bulletins d'insémination du centre de mise en place agréé, tels que définis à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 susvisé.

Dans le cas de monte artificielle privée réalisée par l'éleveur, l'insémination est enregistrée sur le registre de monte.

Dans le cas particulier d'une monte artificelle privée réalisée par un centre de mise en place agréé, le bulletin d'insémination peut se substituer au registre de monte dans les conditions définies dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de filiation des bovins.

Dans le cas de collecte ou de transfert embryonnaire, susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, les attestations correspondantes, définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé et délivrées par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, doivent être insérées dans le registre de monte.