Art. 5. - Les personnels contractuels des écoles des mines régis par le présent décret sont répartis dans les cadres d'emploi suivants :
1. Cadre scientifique ;
2. Cadre technique ;
3. Cadre administratif.
Les agents contractuels de recherche des écoles des mines ont vocation à concourir à l'ensemble des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés.