Art. 3. - I. - Le 1o de l'article 5 du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; »
II. - Dans le 2o de l'article 5, les mots : « les agents des services hospitaliers hors catégorie et les agents des services hospitaliers » sont supprimés.