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Article (Décret n° 2000-841 du 30 août 2000 relatif au calcul des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants et modifiant la section 5 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2000-841 du 30 août 2000 relatif au calcul des cotisations d'allocations familiales dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants et modifiant la section 5 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité.

« Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %. »