Art. 12. - Les avis et propositions d'avancement en faveur des ingénieurs et personnels techniques contractuels du ministère de la culture et de la communication, formulés dans le cadre des dispositions du décret du 28 février 1978 susvisé, demeurent valables, si la décision d'avancement n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès, dans le corps de fonctionnaires de titularisation, à l'échelon et au grade équivalent de ce corps, l'équivalence étant définie selon la correspondance fixée par les tableaux des articles 5 à 9 du présent décret.