Art. 4. - A l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 3 du présent décret, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont nommés dans leur corps d'accueil par arrêté du ministre chargé de la culture et immédiatement titularisés.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les agents ont accepté leur titularisation s'ils remplissent à cette date les conditions éconcées à l'article 1er ci-dessus et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article précédent, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret.
La nomination des agents qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 1er ci-dessus prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.