Art. 9. - L'alinéa 1 de l'article 225-7-04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout navire pratiquant une navigation en 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e catégorie doit être pourvu de deux bouées de sauvetage équipées d'un dispositif anti-dérive et mises à poste en des endroits aisément accessibles par l'homme de quart. Ces bouées doivent être d'un type approuvé ou conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. Une bouée d'un type approuvé est une bouée répondant aux dispositions de l'article 224-2-22, alinéas 2, 3.1 et 3.2. »