Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une épreuve de culture générale, durée quatre heures, coefficient 10 ;
- des épreuves spécifiques à chaque option :
a) Option « sciences » :
- une épreuve de mathématiques, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de physique et de chimie, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trois heures, coefficient 6.
b) Option « sciences économique et sociale » :
- une épreuve de sciences économiques, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de mathématiques, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trois heures, coefficient 6.
c) Option « lettres » :
- une épreuve d'histoire et de géographie, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de langues vivantes 1, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes 2, durée trois heures, coefficient 6.