Art. 5. - Le jury des concours comprend :
1o Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un officier général, président ;
- un colonel, vice-président ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale ;
- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique.
2o Une commission spécifique pour chaque concours comprenant :
- un officier supérieur, président ;
- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une sous-commission d'admission composée d'officiers supérieurs examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires et des examinateurs de l'épreuve de langues vivantes.
3o Une commission d'aptitude physique qui comprend, outre le président, un médecin des armées et les examinateurs des épreuves physiques.
Le président et les membres du jury dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours et les membres des commissions spécifiques sont nommés, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, par le ministre de la défense. Ils sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
Les membres de la commission d'aptitude physique, à l'exception du président, sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.