Art. 1er. - Le taux moyen de la prime de service et de rendement prévue à l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 15 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'agent intéressé.
Jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice leur assurant un niveau de rémunération équivalant à celui dont ils bénéficiaient à la date de leur intégration au Conseil supérieur de la pêche, les personnels visés au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 septembre 2000 susvisé bénéficient d'une indemnité compensatrice de rémunération, exclusive de toute autre indemnité ou prime, et notamment de celle fixée à l'alinéa précédent.