Art. 8. - Sous réserve des attributions des autres organismes institutionnels de concertation, le conseil interne, visé à l'article 7 ci-dessus, est consulté sur :
1o Les décisions de caractère général relatives au fonctionnement des services d'enseignement ;
2o L'organisation des études ;
3o L'application des programmes ;
4o Les contrôles des connaissances ;
5o Les techniques pédagogiques.
Il peut donner également son avis ou émettre des voeux sur l'organisation, le fonctionnement et la vie de l'école.