Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 153-4 du code de la sécurité sociale un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, pour les organismes mentionnés à l'article R. 152-4, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, les délibérations de ces conseils et comités sont exécutoires de plein droit. »