Article (Décret n° 2000-756 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs des commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre)
Art. 2. - Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.