Art. 2. - Elle assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes :
a) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature ;
b) La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscale et économique et à la répression des infractions à ces législations et réglementations ;
c) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile ;
d) L'exécution de missions particulières en collaboration notamment avec les administrations financières ou les autres administrations, les autorités judiciaires ou les organismes chargés de l'application de la législation sociale ;
e) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96-I de l'annexe III au même code ;
f) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts.