Art. 22. - Mise hors exploitation ou abandon des équipements. - L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues au présent article, l'opérateur de réseau applique les dispositions d'un cahier des charges.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES