Art. 2. - Dans le cas d'opérations complexes, les travaux peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel compris entre 20 et 50 % du montant hors taxes du devis agréé par l'administration. Ce taux de subvention peut être majoré dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 1er.