Art. 3. - En application du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur pour les aides publiques dont la liste figure en annexe III.