Art. 6. - A l'article 70 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions relatives aux rejets de COV du 7o de l'article 27, de l'article 28-1, des 19o à 35o de l'article 30 et du 7o de l'article 59 sont applicables :
- aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise en service et
- aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prévue aux points a et b ci-dessous.
a) Les installations autorisées avant le 1er janvier 2001 et dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV, avant la publication du présent arrêté, et qui respectent les valeurs d'émission suivantes :
- en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total et les valeurs limites, pour les NOx, le CO et le méthane, prévues au a du 7 de l'article 27 du présent arrêté, multipliées par un coefficient 1.5 ;
- pour les autres équipements de traitement, 150 mg/m3 pour les COV exprimées en carbone total,
bénéficient jusqu'au 1er janvier 2012 d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission des COV prévues au a du 7 de l'article 27, à condition que le flux total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues à l'article 30 étaient respectées.
b) Pour une installation autorisée avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV tel que défini au e du 7o de l'article 27, mais qui est confrontée à des problèmes technico-économiques, le préfet peut accorder un report de l'échéance de mise en conformité de l'installation, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base :
- d'un dossier justificatif déposé par l'exploitant avant le 1er janvier 2004 et
- d'un avis du Conseil supérieur des installations classées pour la protection de l'environnement. »