Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A, B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983
=============================================
2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
ZONE A-B
Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 276 du 29/11/20 0 page 18980 à 18983
=============================================
ZONE C