Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, la réparation ou la transformation d'armes.
La destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.