Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, y compris les droits de propriété, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés à des fins d'avantage économique ou autres fins, commerciales, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes ;
c) Les créances ou obligations, ou les droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les maquettes et modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les droits dérivés de toute forme de concession accordée par tout moyen légal.
Conformément à la définition qui précède, aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
Ne sont toutefois pas inclus dans les investissements les titres de créance résultant uniquement de transactions commerciales visant exclusivement la vente de marchandises ou de services par un national ou une personne morale situés sur le territoire de l'une des parties contractantes à un national ou une personne morale situés sur le territoire de l'autre partie contractante, les crédits destinés à financer les transactions commerciales tels que les crédits commerciaux et autres crédits d'une durée inférieure à trois ans, ainsi que les crédits octroyés à l'Etat ou à une entreprise d'Etat.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux crédits ou aux prêts accordés par un investisseur de l'une des parties contractantes à une entreprise de l'autre partie contractante détenue ou contrôlée par ledit investisseur.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a) Les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes ;
b) Toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. Une personne morale est réputée être contrôlée si la majorité de ses actions assorties d'un droit de vote est détenue par un national ou une personne morale possédant son siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituée conformément à la législation de ladite partie contractante.
3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances et intérêts. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Le terme « territoire » désigne le territoire de chacune des parties contractantes. Le terme de « zone maritime » désigne la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en vertu du Droit international, des droits de souveraineté et un pouvoir de juridiction.