Article 10
Dispositions plus favorables
Les investissements ayant fait l'objet de dispositions particulières de la part de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes desdites dispositions dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles du présent accord.